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Louis Cordier

Louis Cordier

Manlik 1650 - 1702  (52 jare)

 

L'édit de Fontainebleau ou la Révocation de l'Édit de Nantes

Die Edik van Fontainebleau (Frans: Édit de Fontainebleau) was 'n verordening wat deur die Franse koning Lodewyk XIV uitgevaardig is en wat op 22 Oktober 1685 in Frankryk van krag geword het. Die verordening het die edikte van Nantes en van Nîmes herroep en staan ook as die Herroeping van die Edik van Nantes bekend.

Die amptelik goedgekeurde vervolging van prominente Hugenote deur dragonders het tot die grootskaalse ontvlugting van Protestante uit Frankryk gelei. Ramings wissel, maar die konsensus is dat tussen 210 000 en 900 000 Hugenote oor die volgende twee dekades uit Frankryk sou vlug. Hulle het asiel gevra in onder meer Engeland, Swede, Switserland, Brandenburg-Pruise, Denemarke, in Protestantse state in die Heilige Romeinse Ryk, in Noord-Amerika, en in die Kaapkolonie.
Bron. Wikipedia

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : à tous présents et à venir. Salut.


Le Roi Henry le Grand, notre aïeul de glorieuse mémoire, voulant empêcher que la paix qu'il avait procurée à ses sujets, après les grandes pertes qu'ils avaient souffertes par la durée des guerres civiles et étrangères, ne fut troublée à l'occasion de la Religion Prétendue Réformée, comme il était arrivé sous les règnes des Rois ses prédécesseurs, aurait par son édit donné à Nantes au mois d'avril 1598, réglé la conduite à tenir à l'égard de ceux de ladite religion, les lieux dans lesquels ils en pourraient faire l'exercice, établi des juges extraordinaires pour leur administrer la justice, et enfin pourvu même par des articles particuliers à tout ce qu'il aurait jugé nécessaire pour maintenir la tranquillité dans son royaume, et pour diminuer l'aversion entre ceux qui étaient de l'une et l'autre religion, afin d'être plus en état de travailler comme il avait résolu de faire réunir à l'Église ceux qui s'en étaient si facilement éloignés.


Et comme l'intention du Roi notre dit aïeul ne put être effectuée à cause de sa mort précipitée, et que l'exécution dudit édit fut même interrompue pendant la minorité du feu roi notre très honoré Seigneur et Père de glorieuse mémoire, par de nouvelles entreprises desdits de la Religion Prétendue Réformée, elles donnèrent l'occasion de les priver de divers avantages qui leur avaient été accordés par ledit édit.


Néanmoins le Roi notredit feu Seigneur et Père, usant de la clémence ordinaire, leur accorda encore un nouvel édit à Nîmes au mois de juillet 1629, au moyen duquel la tranquillité ayant été de nouveau rétablie, ledit feu Roi animé du même esprit et du même zèle pour la Religion que le Roi notredit aïeul avait résolu de profiter de ce repos, pour essayer de mettre son pieux dessein à exécution, mais les guerres avec les Etrangers étant survenus peu d'années après, en sorte que depuis 1635, jusqu'à la Trêve conclue en l'année 1684 avec les Princes de l'Europe, le royaume ayant été peu de temps sans agitation, il n'a pas été possible de faire autre chose pour l'avantage de la Religion, que de diminuer le nombre des Exercices de la Religion Prétendue Réformée, par l'interdiction de ceux qui se sont trouvés établis au préjudice de la disposition des édits, et par la suppression des chambres mi-parties, dont l'érection n'avait été faite que par provision.


Dieu ayant enfin permis que nos Peuples jouissant d'un parfait repos, et que nous même n'étant pas occupés des soins de les protéger contre nos ennemis, ayons pu profiter de cette trêve que nous avons facilitée à l'effet de donner notre entière application à rechercher les moyens de parvenir au succès du dessein des Rois nosdits Aïeul et Père, dans lequel nous sommes entrés dès notre avènement à la Couronne.


Nous voyons présentement avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposée, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de la Religion Prétendue Réformée ont embrassé la Catholique. Et d'autant qu'au moyen de ce, l'exécution de l'édit de Nantes, et de tout ce qui a été ordonné en faveur de ladite R.P.R., demeure inutile, nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour effacer entièrement la mémoire des troubles, de la confusion et maux que le progrès de cette fausse Religion a causé dans notre royaume, et qui ont donné lieu audit édit, et à tant d'autres déclarations et édits qui l'ont précédé, ou ont été faits en conséquence, que de révoquer entièrement ledit édit de Nantes, et les articles particuliers qui ont été accordés ensuite de celui-ci, et tout ce qui a été fait depuis en faveur de ladite Religion.

 

I

Faisons savoir, que Nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, et de notre certaine science, pleine puissance, et autorité Royale, avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable, supprimé et révoqué, supprimons et révoquons, l'édit du Roi notredit aïeul, donné à Nantes au mois d'avril 1598, en toute son étendue, ensemble les articles particuliers arrêtés le deuxième mai en suivant, et les lettres patentes expédiées sur ceux ci, et l'édit donné à Nîmes au mois de juillet 1629, les déclarons nuls et comme non advenus ; ensemble toutes les concessions faites, tant par ceux-ci que par d'autres édits, déclarations et arrêts, aux gens de ladite R.P.R. de quelque nature qu'elles puissent être, lesquelles demeureront pareillement comme non advenues : et en conséquence, voulons et nous plaît, que tous les temples de ceux de ladite R.P.R. situés dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance soient incessamment démolis.

 

II

Défendons à nosdits sujets de la R.PR. de ne plus s'assembler pour faire l'Exercice de ladite Religion en aucun lieu ou maison particulière, sous quelque prétexte que ce puisse être, même d'exercices réels ou de bailliages, quand bien même lesdits exercices auraient été maintenus par les arrêts de notre conseil.

 

III

Défendons pareillement à tous seigneurs de quelque condition qu'ils soient de faire l'exercice dans leurs maisons et fiefs de quelque qualité que soient lesdits fiefs, le tout à peine contre tous nosdits sujets, qui feraient ledit exercice, de confiscation de corps et de biens.

 

IV

Enjoignons à tous les ministres de ladite R.P.R. qui ne voudraient pas se convertir et embrasser la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, de sortir de notre royaume et terres de notre obéissance, quinze jours après la publication de notre présent édit, sans y pouvoir séjourner au delà, ni pendant ledit temps de quinzaine n'y faire aucun prêche, exhortation ni autre fonction, à peine des galères.

 

V

Voulons que ceux desdits ministres qui se convertiront, continuent à jouir leur vie durant, et leurs veuves après leur décès, tandis qu'elles seront en viduité des mêmes exemptions de taille et logement des gens de guerre, dont ils ont joui pendant qu'ils faisaient la fonction de ministres, et en outre, nous ferons payer auxdits ministres aussi leur vie durant, une pension qui sera d'un tiers plus forte que les appointements qu'ils touchaient en qualité de ministres, de la moitié de laquelle pension leurs femmes jouiront aussi après leur mort, tant qu'elles demeureront en viduité.

 

VI

Que si aucuns desdits ministres ne désirent se faire avocat ou prendre les degrés de docteur ès loi, nous voulons et entendons qu'ils soient dispensés des trois années d'études prescrites par nos déclarations ; et qu'après avoir subi les examens ordinaires, et par ceux-ci être jugés capables, ils soient reçus docteurs en payant seulement la moitié des droits que l'on a accoutumé de percevoir pour cette fin en chacune Université.

 

VII

Défendons les écoles particulières pour l'instruction des enfants de ladite R.P.R., et toutes les choses généralement quelconques, qui peuvent marquer une concession, quelle que se puisse être, en faveur de ladite Religion.

 

VIII

A l'égard des enfants qui naîtront de ceux de ladite R.P.R., voulons qu'ils soient dorénavant baptisés par les curés des paroisses. Enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet là à peine de 500 livres d'amende, et de plus grande s'il y échet ; et seront ensuite les enfants élevés en religion Catholique, Apostolique et Romaine, à quoi nous enjoignons bien expressément aux juges des lieux de bien tenir la main.

 

IX

Et pour user de notre clémence envers ceux de nos sujets de ladite R.P.R. qui se seront retirés de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, avant la publication de notre présent édit, nous voulons et entendons qu'en cas qu'ils y reviennent dans le temps de quatre mois, du jour de ladite publication, ils puissent, et leur soit loisible, de rentrer dans la possession de leurs biens et en jouir tout ainsi et comme ils auraient pu le faire, s'ils y étaient toujours demeurés; au contraire des biens de ceux qui dans ce temps là de quatre mois ne reviendront pas dans notre royaume, ou pays et terres de notre obéissance, qu'ils auraient abandonnés, demeurent et soient confisqués en conséquence de notre déclaration du vingtième du mois d'août dernier.

 

X

Faisons très expresses et itératives défenses à tous nos sujets de ladite R.P.R. de sortir, eux, leurs femmes et enfants, de notre dit royaume, pays et terres de notre obéissance, et d'y transporter leurs biens et effets, sous peine pour les hommes de galères et de confiscation de corps et de biens pour les femmes.

 

XI

Voulons et entendons que les déclarations entendues contre les relaps soient exécutées selon leur forme et teneur.

 

XII

Pourront au surplus lesdits de la R.P.R., en attendant qu'il plaise à Dieu de les éclairer comme les autres, de demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, y continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de ladite R.P.R. à condition, comme il est dit, de ne point faire d'exercices ni de s'assembler sous prétexte de prières ou de culte de ladite religion de quelque nature qu'il soit, sous les peines ci-dessus de confiscation de corps et de biens.

Si donnons en mandement en nos âmes et nos conseillers les gens tenant nos cours de parlement, chambre de nos comptes et cours des Aides à Paris, Baillis, Sénéchaux et autres justiciers et officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer notre présent édit, en leur cours et juridictions, même en vacations, et celui-ci entretenir et faire entretenir, garder et observer de points en points et sans y contrevenir, ni permettre qu'il soit contrevenu en aucune manière : car tel est notre plaisir.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à cesdites présentes.

 

Donné à Fontainebleau au mois d'octobre 1685. Et de notre règne le quarante-troisième. Signé LOUIS. et sur le repli, visa, LE TELLIER, et à côté, par le Roy, COLBERT. et scellé du grand Sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte.


Geskakel aanLouis Cordier; André Gauch; Francoise Martinet